Article395. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Sivous poussez vos recherches un peu plus loin, vous apprendrez que les dépens sont des frais liés au déroulement du procès et, si vous êtes encore plus curieux (et courageux), vous irez même lire l’article 695 du Code de procédure civile qui vous donne une liste de tous les frais qui se cachent derrière ce terme. Article401. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Article précédent : Article 400 Article suivant : Article 402. Dernière mise à jour : cash. La procédure civile constitue l’ensemble des règles qui encadrent l’organisation et le fonctionnement de la Justice en vue d’assurer aux particuliers le respect et la sanction de leurs droits privés. C’est un droit impératif, la plupart des règles étant d’ordre public, et un droit formaliste. Des principes généraux, et notamment celui de la bonne administration de la justice et du respect du contradictoire, irriguent la procédure pourquoi le Code de procédure civile soumet les parties et le juge à des critères de compétence, de recevabilité, de nullité. Le juge est le garant du respect de ces règles. L’expert qui va intervenir à l’instance pour éclairer la juridiction est également soumis aux règles procédurales et son rôle est existe, en dehors du système judiciaire, des modes alternatifs de résolution des conflits dans lesquels l’expert est susceptible d’ en justice est l’engagement d’une procédure devant une juridiction afin de voir reconnaître un droit. Elle est facultative en ce sens que le titulaire de l’action n’a pas l’obligation de l’exercer. Elle est également libre puisque celui qui engage l’action peut le faire sans contrainte même en se trompant sur le bien-fondé de sa le tribunal peut condamner le justiciable aux dépens l’énumération de ces dépens est donnée par l’article 695 du CPC c’est-à-dire à s’acquitter des frais nécessaires au déroulement du procès et engagés, par la partie qui a gagné, dans le cadre de la procédure frais d’huissier, d’expertise… et dans certains cas plus rares à une amende civile… Les règles de base de la procédure civileLes caractères de l’action en justiceLes conditions d’ouverture de l’actionLes délais de procédureLes juridictionsLes principales juridictions de première instanceLe Tribunal de Grande InstanceLe Tribunal d’Instance et la Juridiction de ProximitéLe Tribunal de commerceLe Conseil de prud’hommesLa Cour d’AppelLa Cour de CassationLes juridictions internationalesLe déroulement du procèsLe jugeLes pouvoirs du jugeLe rôle du jugeL’ouverture de l’actionL’assignation articles 54 à 56 du CPCLa requête conjointe articles 57 & 58 du CPCLa saisie du tribunalL’instructionCircuit court/circuit longLes mesures d’instructionL’intervention de l’expert dans le procès civilLe jugementLes procédures d’urgence not. le référé prévu par l’ du CPCLes Modes Alternatifs de Résolution des Conflits droit collaboratif ou Collaborative Law Dominique Labadie Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit de la famille et en droit pénal. Il vous reste à lire 94 % de ce chapitre. Le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale instaure, en son article 10, un droit proportionnel » ouvert à l’huissier de justice et à la charge du créancier. Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles R. 141-1 du code des procédures civiles d’exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l’article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d’honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des en matière de contrefaçon ou en toute matière sur décision du juge ou il est à la charge du débiteur ». L’assiette de calcul de cette disposition s’étend à la totalité de la condamnation exception faite des dépens Principal + Dommages-Intérêts + Clause Pénale + Intérêts + Article 700. L’encaissement par l’huissier de ce droit », n’est toutefois pas seulement conditionné par l’encaissement des sommes dues. En effet, faut-il encore que le paiement du débiteur soit le résultat d’une diligence de l’huissier. La Cour de cassation a, en 1970, posé le principe que la perception du droit proportionnel était subordonnée aux conditions cumulatives suivantes Que l’huissier ait reçu mandat d’encaisser ou de recouvrer des sommes dues ; Qu’il ait effectivement accomplies des diligences pour exécuter ce mandat ; Que le paiement effectué soit la conséquence de ces diligences. Ainsi, dans deux arrêts du 19 novembre 1970 pourvoi n°69-10100 et 69-10860 confirmé par un arrêt du 8 décembre 1971 Affaire BARRERA c/ZEKRI, la Cour de Cassation a jugé que … l’huissier de justice, qui a reçu mandat d’encaisser ou de recouvrer des sommes dues et qui a effectué auprès du débiteur les diligences que comportait l’exécution de ce mandat, est fondé, dès lors que les sommes réclamées ont été versées par le débiteur à la suite desdites diligences, à prétendre à l’intégralité du droit proportionnel fixé à l’article 10 … ». Dans deux autres arrêts du même jour Cass. Civ. 2ème, 19 novembre 1970 et Cass. Civ. 2ème 19 novembre 1970 la Cour de cassation a censuré les décisions des juges du fond qui s’étaient abstenu de constater si le paiement était intervenu en conséquence des actions de recouvrement engagées par l’huissier Attendu qu’en se déterminant par un tel motif sans rechercher si le paiement effectué avait été provoqué par l’intervention de l’huissier, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision » Le paiement se doit donc d’être la conséquence d’une diligence de l’huissier. De surplus, celle-ci doit consister dans un acte d’exécution et non simplement dans la signification de la décision. Par un nouvel arrêt VIOCHE c/ PELOUX du 17 février 1977, la Cour de Cassation a confirmé que la simple signification d’un jugement ne permet pas à l’huissier de prétendre à l’application d’un droit proportionnel, dès lors que le règlement du débiteur était intervenu avant que ne soit pratiquée une saisie-arrêt ». En 2001 la Cour de Cassation a jugé que … la signification d’actes simplement destinés à rendre indisponible le bien saisi n’a pas pour objet le recouvrement de la créance et ne permet pas la perception d’un droit proportionnel » Cass. Civ. 2ème, 18/10/2001. Dans un cas plus récent, et qui démontre que les décisions de la Cour de cassation ne sont pas suivies par tous les huissiers, un officier ministériel estimait qu’un droit proportionnel lui était dû sur une somme à recouvrer de l’ordre de euros. À ce titre, il avait cru bon de facturer un droit proportionnel à son client. Ce dernier a contesté l’application des dispositions de l’article 10 au motif que le paiement du débiteur était intervenu avant la signification du commandement de payer. Celui-ci ne pouvait donc matériellement avoir provoqué le paiement. Pour l’huissier, le droit » lui était dû au motif unique qu’un mandat d’encaissement lui avait été confié. Le Tribunal a fait droit à la contestation du client en relevant, par, que la seule signification de la décision ne permet pas à l’huissier de prétendre à l’application d’un droit proportionnel et que le règlement intervenu ne peut être la conséquence du commandement de payer, puisqu’il lui est antérieur ». T. Com. Grasse, 20 septembre 2010. D’où, tout l’intérêt de vérifier les factures d’huissiers qui comportent systématiquement l’article 10 et alors même que les sommes réclamées ne sont pas toujours dues. Cet article n’a pas pour ambition de traiter de valeur équivalente » mais simplement de faire prendre conscience qu’il est possible d’économiser des frais indûment perçus par certains huissiers. Aller au contenuAller au menuAller au menuAller à la recherche Informations de mises à jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidés Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financière Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel Débats parlementaires Questions écrites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supérieure de codification Tables de concordance Législatif et réglementaire Dossiers législatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel Autorités indépendantes Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de légistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union européenne Journal officiel de l'Union européenne Jurisprudence de l'Union Européenne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales ‹ Article précédentArticle suivant ›Code de procédure civileChronoLégi Article 400 - Code de procédure civile »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 1976Livre Ier Dispositions communes à toutes les juridictions Articles 1 à 749Titre XI Les incidents d'instance. Articles 367 à 410Chapitre IV L'extinction de l'instance. Articles 384 à 410 Article 384 Article 385 Section II Le désistement d'instance. Articles 394 à 405Sous-section II Le désistement de l'appel ou de l'opposition. Articles 400 à 405 Article 400 Article 401 Article 402 Article 403 Article 404 Article 405 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions en haut de la page×Cookies est le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité

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